Première chambre civile, 14 février 2024 — 20-23.665
Textes visés
- Article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° M 20-23.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ M. [B] [Y], 2°/ Mme [H] [J], épouse [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-23.665 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Fonds commun de titrisation Hugo créances III (FTC Hugo créance III), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société de gestion GTI Asset Management, venant aux droits de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Réunion, défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Capron, avocat de la société Fonds commun de titrisation Hugo créances III, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 novembre 2020), suivant acte notarié du 23 juillet 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la banque) a consenti à la société [Adresse 3] (l'emprunteur) un « crédit-terrain » n° 90020762384 d'un montant de 824 069 euros pour une durée de 12 mois, remboursable in fine le 18 juillet 2009, garanti par M. [Y], son gérant, et son épouse, Mme [J], qui se sont portés cautions solidaires. 2. Par deux avenants des 7 juillet 2009 et 21 janvier 2010, l'échéance de ce crédit a été prorogée au 31 octobre 2010 et le cautionnement a été formalisé pour un montant de 1 071 289,70 euros. 3. A la suite de la cession de la créance de la banque au fonds commun de titrisation Hugo créances III et en l'absence de paiement du solde, celui-ci a assigné en paiement de la somme de 476 395,40 euros les cautions, qui ont invoqué la prescription de l'action en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Les cautions font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en paiement du créancier et de les condamner à lui payer une certaine somme, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que pour apprécier les conséquences légales, au regard de l'interruption de la prescription de paiements effectués par les acheteurs des lots vendus par la Sccv [Adresse 3] directement au profit de la banque, la cour d'appel a analysé un contrat de prêt authentique de 2 200 000 euros conclu le 23 juillet 2008 entre cette société et cette banque et non le contrat de prêt authentique de 824 069 euros conclu le 27 juin 2008 entre les mêmes parties, seul contrat pour lequel la sa Fct Hugo Créances III sollicitait la condamnation à paiement des cautions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, violant les articles 1101 à 1104 du code civil, anciennement l'article 1134 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour retenir l'existence d'actes interruptifs du délai de prescription de l'action en paiement du créancier contre les cautions, la cour d'appel a analysé un contrat de prêt de 2 200 000 euros conclu le 23 juillet 2008 entre l'emprunteur et la banque et non le contrat de prêt de 824 069 euros conclu le 27 juin 2008 entre les mêmes parties, qui fondait sa demande. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le fonds commun de titrisation Hugo créances III recevable en son action, écarte les moyens tirés de la nullité des cautionnements et condamne solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 352 610,52 euros au titre du « crédit-terrain » n° 90020762384, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011 calculés sur le principal de 339 634,71 euros, avec capitalisation des intérêts, l'arrêt ren