Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-21.135

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 72 F-D Pourvoi n° C 22-21.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 22-21.135 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [R] et de M. [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 juillet 2022), suivant offres acceptées le 1er avril 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers souscrits en francs suisses, à taux révisable tous les trois ans. 2. Les emprunteurs ont assigné la banque en constatation du caractère abusif de la clause de remboursement et en paiement de dommages et intérêts pour manquement aux devoirs d'information et de mise en garde. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité des prêts, alors « qu'en tout état de cause, l'exigence de transparence des clauses d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère qui prévoient que cette devise est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, n'est satisfaite que lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l'Etat où celui-ci est domicilié ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait notamment retenu, au titre des obligations d'information et de mise en garde, que les clauses du prêt étaient "peu lisibles", "particulièrement complexes" et "particulièrement abscons", qu'elles ne permettaient pas de réaliser de façon claire et transparente que le capital restant dû à l'issue de la durée initiale allongée de cinq ans pouvait être bien supérieur à celui initialement prévu et que les simulations ne permettaient pas de comprendre les conséquences économiques des crédits, de sorte que la banque avait manqué à son obligation d'information transparente sur les conséquences économiques des prêts, a néanmoins retenu, pour écarter le caractère abusif de la clause de change, que les clauses du prêt étaient "parfaitement claires et compréhensibles", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 7. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon