Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-23.634

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° U 22-23.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-23.634 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Crédit logement a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Crédit Lyonnais (la banque) a consenti à M. [G] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). 2. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, qui est préalable et sur le premier moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caution une certaine somme, alors : « 1°/ que la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n'a pas de recours à l'encontre de ce dernier dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en constatant en l'espèce que la caution avait payé sans être poursuivie et sans avertir de manière utile le débiteur qui avait des arguments à faire valoir sur le bien-fondé de la créance en opposant soit le caractère non contractuel de tout ou partie des sommes réclamées soit le caractère non conforme des sommes réclamées au regard de l'ordonnance de suspension des remboursements de prêt, et en considérant, cependant, que le recours de la caution était justifié pour la somme de 119 313,02 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2308 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, M. [G] avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque LCL avait entendu opérer novation entre les contrats de prêt initiaux de 2005 et 2007 et les contrats établis le 13 février 2017 et le 9 février 2017, en modifiant et en accroissant de manière substantielle les engagements de M. [G] et sans son accord ; qu'en se bornant pour écarter ce moyen péremptoire à affirmer qu'en dépit des modifications opérées quant aux modalités de remboursement des prêts, ayant abouti à de nouvelles références concernant les prêts et en dépit du manque de rigueur de la banque ayant fait mention de dates d'octroi des crédits correspondant à l'édition des nouveaux tableaux d'amortissement, les prêts en question étaient toujours les contrats initiaux dûment garantis par la société Crédit logement, sans examiner les nombreux éléments de nature à établir la substitution de nouveaux contrats de prêts aux anciens, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que M. [G] avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel, pour s'opposer aux demandes de la société Crédit logement tirées des quittances subrogatives du 4 décembre 2019 que c'était à tort que le Crédit logement avait soutenu que M. [G], passé la période de suspension des prêts, n'avait pas repris le remboursement des échéances quand il apparaissait en réalité qu'il avait souhaité procéder, en vain, au remboursement anticipé des prêts ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté qu'à l'issue de la période de suspen