Première chambre civile, 14 février 2024 — 20-16.430

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 13-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 74 F-D Pourvoi n° X 20-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique (SCBP), société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-16.430 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement foncier agricole Vignobles Dulon (GFA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement foncier agricole Vignobles Dulon, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 avril 2020), par acte notarié du 27 décembre 2012, la société Crédit commercial du Sud-Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire Aquitaine Centre-Atlantique (la banque), a consenti au groupement foncier agricole Vignobles Dulon (le GFA) un crédit destiné à l'acquisition de parcelles de vignes, terres et bois. 2. Le 13 novembre 2015, invoquant le caractère erroné du taux effectif global, le GFA a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts du prêt du 27 décembre 2012, de substituer au taux conventionnel le taux légal depuis le jour de la conclusion du contrat et suivant les variations auxquelles la loi le soumet et de l'enjoindre à communiquer à l'emprunteur dans le mois de la signification de l'arrêt, sous peine d'une astreinte, un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions de l'arrêt, alors « que l'inexactitude du TEG au-delà de la première décimale est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts librement fixée par les juges du fond en fonction de la gravité du manquement du prêteur et du préjudice de l'emprunteur ; qu'au cas présent, après avoir constaté que les frais d'enregistrement et d'hypothèque n'avaient pas été inclus dans le calcul du TEG du prêt litigieux et relevé qu'il en était résulté une erreur au-delà de la première décimale, la cour d'appel a annulé la stipulation d'intérêts et substitué au taux conventionnel le taux légal à compter de la conclusion du prêt ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, en leur rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le GFA conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de la banque. 6. Cependant, la banque soutenait que l'irrégularité du taux effectif global dans le contrat de prêt pouvait être sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts contractuels. 7. Le moyen, qui n'est pas contraire à l'argumentation soutenue en appel par la banque, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 13-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 8. Il résulte de ces textes que le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. En cas d'omission du TEG dans l'écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 uillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard, notamment, du préjudice subi par l'emprunteur. 9. Après avoir estimé que le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt était erroné et que l'écart entre le taux mentionné et le