Première chambre civile, 14 février 2024 — 21-12.246
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° V 21-12.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.246 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2020), par un contrat conclu hors établissement le 9 février 2015, M. [T] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Sungold (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque. 2. Les 7 février et 6 mars 2017, soutenant que le bon de commande était irrégulier, que le vendeur n'avait pas exécuté les prestations convenues et que le défaut de raccordement au réseau le privait de la possibilité de revendre l'électricité produite, l'acquéreur a assigné en annulation ou, subsidiairement, en résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, le vendeur, placé en liquidation judiciaire, et M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque (la banque) est intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser le capital emprunté à la banque augmenté des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2017 et de rejeter ses demandes, alors « qu'en matière de crédit affecté, il appartient au prêteur, avant de se dessaisir des fonds, de vérifier la précision et la crédibilité du certificat de livraison qui doit attester d'une exécution complète de chacune des obligations du vendeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés du jugement, que selon le bon de commande du 9 février 2015 la société Sungold s'était engagée à réaliser une installation solaire photovoltaïque Thomson comprenant 12 panneaux, à effectuer les démarches administratives et à assumer la charge du raccordement au réseau" ; que le consommateur a signé, le jour de l'installation des panneaux photovoltaïques, un certificat pré-rempli attestant de la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services" daté du 24 février 2015 sans cependant délier expressément la société Sungold ( ) de l'ensemble des obligations auxquelles celle-ci s'était engagée, incluant ( ) les démarches administratives et de raccordement" ; que les prestations de services relatives aux démarches administratives et au raccord au réseau Erdf n'ont pas été exécutées ; qu'il ressortait de ces constats l'inexécution par la banque de son obligation de vérifier l'exécution de chacune des prestations promises par l'entrepreneur avant de se dessaisir des fonds ; qu'en retenant néanmoins une exécution parfaite par la banque de son obligation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 312-48 alinéa 1er (L. 311-20 ancien du code de la consommation). » Réponse de la Cour Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséq