Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-20.532

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 314-15 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.
  • Articles L. 313-1 et L. 313-2, 10° du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° X 22-20.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.532 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [B], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de [W] [E], 2°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5], tous deux pris en qualité d'héritiers de [R] [M] veuve [E], 4°/ à Trésor Public - ADM Trésorerie de la Baule, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société LNA retraite - [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2022), le Crédit foncier de France qui avait consenti courant février 2009 un prêt viager hypothécaire à [R] [M] aux droits de laquelle vient notamment Mme [B], a poursuivi la saisie immobilière de l'immeuble hypothéqué faute d'avoir été réglé de sa créance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 3. Le Crédit foncier de France fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des clauses d'intérêts contractuels pour erreur sur le taux effectif global au titre du prêt viager hypothécaire et de dire en conséquence que seul le capital serait remboursé, alors : « 1°/ que la sanction d'une erreur affectant la mention du taux effectif global dans un écrit constatant un prêt hypothécaire viager est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge ; qu'en prononçant la nullité des clauses d'intérêts contractuels et en y substituant le taux d'intérêt légal pour erreur sur le calcul du TEG au titre du prêt hypothécaire viager souscrit par [R] [M] le 18 février 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 314-15 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que la sanction d'une erreur affectant la mention du taux effectif global dans un écrit constatant un contrat de prêt est la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge ; qu'en considérant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge ne serait applicable qu'aux contrats de prêt souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, et qu'elle serait facultative pour les contrats antérieurs, de sorte que, le contrat en cause, ayant été souscrit le 18 février 2009, il n'y aurait pas eu lieu à substituer à la sanction de l'annulation de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel celle de la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 314-15 du code de la consommation issu de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et les articles L. 313-1 et L. 313-2, 10° du même code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2006-301 du 14 mars 2016 : 4. Aux termes du premier de ces textes, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 314-5 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 314-6 et L. 314-7 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou d