Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-22.019

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10115 F Pourvoi n° P 22-22.019 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Z] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.019 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [G] [Z] [R], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Mme [Z] [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], de Me Haas, avocat de Mme [Z] [R], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.