Première chambre civile, 14 février 2024 — 22-24.378

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10119 F Pourvoi n° C 22-24.378 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024 1°/ M. [J] [E], domicilié société [E] Coulon Atias, [Adresse 1], 2°/ la société [J] [E], Carole Coulon et Jean-François Atias, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° C 22-24.378 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E], de la société [J] [E] Carole Coulon et Jean-François Atias, notaires associés, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] [E] et la société [J] [E], Carole Coulon et Jean-François Atias, notaires associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.