Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 22-17.751

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 140 F-B Pourvoi n° Z 22-17.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 22-17.751 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à la société Allianz vie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [Y] et [R] [J], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz IARD et Allianz vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), les sociétés Allianz IARD et Allianz vie (l'assureur) ont été condamnées notamment à payer solidairement à MM. [J] la somme de 407 878 euros avec intérêts à compter du 1er novembre 2014, correspondant à l'indemnité de fin de mandat prévue au statut des agents généraux d'assurance. 2. Le 9 juillet 2020, l'assureur a versé à MM. [J] la somme de 435 423,23 euros. 3. Estimant que leur créance relevait du taux d'intérêt applicable aux créances des particuliers, MM. [J] ont saisi un juge de l'exécution afin d'obtenir paiement d'un reliquat d'intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. MM. [J] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors : « 1°/ que n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que pour l'application de cette disposition, la circonstance tenant à ce que la créance soit ou non née « au titre » d'une activité professionnelle est sans incidence ; qu'en jugeant le contraire et en considérant qu'Allianz IARD et Allianz vie avaient été condamnées par la décision dont l'exécution est poursuivie au paiement d'une indemnité de fin de mandat au profit des appelants, de sorte « qu'en poursuivant l'action en paiement de cette indemnité, les intimés ont nécessairement agi au titre de leur activité professionnelle au sens de l'article susvisé bien qu'ayant cessé leur activité à la date de leur demande », la cour d'appel qui s'est fondée sur le critère tenant à ce que la créance soit née « au titre » d'une activité professionnelle, a violé l'article L. 313-2 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'en tout état de cause, s'il devait être considéré que la cour d'appel avait entendu retenir que la créance était née dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui, serait-elle née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; qu'en considérant que dès lors que la créance était née dans l'exercice de leur activité professionnelle, MM. [J] agissaient pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, lors même qu'il fallait également, pour cela, que la créance soit en rapport direct avec l'activité professionnelle considérée, la cour d'appel a violé L. 313-2 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'en toute hypothèse, n'agit pas pour des besoins professionnels, au sens de l'article L. 313-2 du code monétaire et financier, le créancier personne physique qui poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est pas née dans l'exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et ne se trouve pas en rapport direct avec cette activité ; que tel est le cas du créancier personne physique agent général d'assurance, qui, ayant cessé son