Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 21-22.319
Textes visés
- Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle-Calédonie.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 155 FS-B Pourvoi n° U 21-22.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 La société Generali Pacifique NC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-22.319 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali Pacifique NC, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mme Isola, conseillers, M. Ittah, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 juillet 2021), Mme [X], passagère d'un véhicule assuré par la société Generali Pacifique NC (l'assureur), conduit par Mme [P], a été blessée lors de la sortie de route de ce véhicule, le 13 avril 2019. 2. Elle a assigné devant le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa l'assureur, en présence de la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail de la Nouvelle-Calédonie, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale et de le condamner à verser à Mme [X] une provision de 5 000 000 CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, alors « que ne subit pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 le passager dont le dommage est la conséquence directe de l'action volontaire du conducteur ; que par suite, l'assureur de responsabilité civile du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne couvre pas les dommages résultant de la décision de ce dernier de précipiter son véhicule en dehors de la chaussée ; qu'en retenant en l'espèce, après avoir pourtant constaté que Mme [P], conductrice du véhicule, était volontairement sortie de la route, que l'assureur avait néanmoins l'obligation non sérieusement contestable de prendre en charge le dommage corporel de Mme [X], passagère du véhicule, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle-Calédonie : 4. Selon ce texte, les dispositions du premier chapitre de cette loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. 5. Ne constitue pas un accident au sens de ce texte, celui qui, volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers, ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit. 6. Pour accueillir la demande de provision formée par la victime, l'arrêt énonce que la conductrice du véhicule est volontairement sortie de la route mais qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'elle ait entendu attenter à la vie de sa passagère. Il en déduit qu'à l'égard de celle-ci, le sinistre est un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que l'obligation de l'assureur pourrait résulter d'un autre fondement que celui pris de l'engagement de la responsabilité de son assuré au titre de la loi du 5 juillet 1985, n'a pas tiré les conséquences légales de