Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 22-21.354
Textes visés
- Articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 décembre 2011.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 135 F-D Pourvoi n° R 22-21.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-21.354 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié la Clinique de [3], [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 2022), M. [K], victime d'une rupture du ligament du genou, a été opéré par M. [B] (le médecin) et a subi des complications après l'intervention et le traitement médical prodigué. Après expertise obtenue en référé, il a assigné en indemnisation de son préjudice corporel le médecin, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne (la caisse), qui a sollicité le remboursement de ses dépenses auprès du médecin. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de cantonner la condamnation du médecin à son profit, au titre des dépenses de santé futures, à la somme de 24 878,05 euros, alors : « 1°/ qu'appelé à évaluer forfaitairement des dépenses futures le juge est libre de choisir la méthode de calcul qu'il estime la plus adéquate ; que toutefois, lorsqu'il décide d'appliquer l'arrêté du 27 décembre 2011, il se doit d'en respecter les dispositions ; qu'aux termes de l'article 1er dudit arrêté, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 22 décembre 2021, l'annuité s'établit, s'agissant des chaussures orthopédiques, à hauteur de 250 % (200 % au titre du a) + 50 % au titre du b)) de la base suivante : la valeur de la fourniture, de la réparation et du renouvellement ; qu'en retenant, au visa de l'arrêté du 27 décembre 2011 qu'elle entendait appliquer, que, pour tenir compte de la fréquence de renouvellement (tous les deux ans), l'annuité ainsi calculée doit être divisée par deux, quand ledit arrêté ne le prévoit nullement, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'appelé à évaluer forfaitairement des dépenses futures le juge est libre de choisir la méthode de calcul qu'il estime la plus adéquate ; que toutefois, lorsqu'il décide d'appliquer l'arrêté du 27 décembre 2011, il se doit d'en respecter les dispositions ; qu'aux termes de l'article 1er dudit arrêté, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 22 décembre 2021, l'annuité s'établit, s'agissant des semelles orthopédiques (orthèses plantaires), à hauteur de 100 % (50 % au titre du a) et 50 % au titre du b)) de la base suivante : la valeur de la fourniture, de la réparation et du renouvellement ; qu'en retenant, au visa de l'arrêté du 27 décembre 2011 qu'elle entendait appliquer, que, pour tenir compte de la fréquence de renouvellement (tous les deux ans),l'annuité ainsi calculée doit être divisée par deux, quand ledit arrêté ne le prévoit nullement, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 décembre 2011 : 3. Selon le deuxième de ces textes, les dépenses à rembourser aux caisses de sécurité sociale en application du premier peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 4. Si les modalités fixées par cet arrêté ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat, il doit, lorsqu'il décide d'appliquer cet arrêté, en respecter l