Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 22-12.814
Textes visés
- Articles 5 et 12, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 139 F-D Pourvoi n° G 22-12.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.814 contre l'ordonnance n° RG : 19/00064 rendue le 6 janvier 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Conti & Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Conti & Sceg, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 janvier 2022), Mme [D] a confié à la société Conti & Sceg (l'avocat), la défense de ses intérêts dans deux contentieux l'opposant, pour le premier, à la Banque nationale de Paris (la banque), pour le second à la Caisse de mutualité sociale agricole (la caisse). 2. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires dus à l'avocat à la somme de 38 000 euros HT pour le dossier BNP et à la somme de 15 000 euros HT pour le dossier [S], de dire qu'en raison de la somme déjà versée de 10 175 euros TTC, la somme restant due au titre des honoraires s'élevait à la somme de 42 825 euros HT, soit 51 390 euros TTC, cette somme devant être versée en deniers ou quittances et de dire que les honoraires dus seront versés avec les intérêts conventionnels à compter de l'émission des factures impayées ayant prévu expressément la facturation de ces intérêts, alors « qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée qu'au vu des éléments produits, les actes effectués par l'avocat pouvaient être évalués à l'équivalent des heures visées et détaillées dans les conclusions de l'intimé au taux horaire de 300 euros HT, ce qui correspondait à un honoraire de 300 x 72 heures, soit 21 600 euros HT ; qu'en retenant néanmoins que cet honoraire correspondait à la somme de 38 000 euros HT pour l'ensemble du travail accompli dans le dossier BNP, la première Présidente de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. » Réponse de la Cour 5. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. 6. Il résulte des motifs de l'ordonnance que les actes effectués par l'avocat peuvent être évalués à l'équivalent des 72 heures visées et détaillées dans les conclusions de l'intimé, au taux horaire de 300 euros HT, soit la somme de 38 000 euros HT pour l'ensemble du travail accompli. 7. Il s'ensuit que le montant total des honoraires fixé par l'ordonnance à la somme de 38 000 euros au lieu de 21 600 euros HT (72h x 300 euros HT) procède d'une erreur purement matérielle qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue en application de l'article 462 du code de procédure civile. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de dire qu'en raison de la somme déjà versée à hauteur de 10 175 euros TTC, la somme restant due au titre des honoraires s'élève à la somme de 42 825 euros HT, soit 51 390 euros TTC, cette somme devant être versée en deniers ou quittances, alors « que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier de sorte que les