Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 21-25.253
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 142 F-D Pourvoi n° G 21-25.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 La société Allianz Benelux NV, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° G 21-25.253 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [T], épouse [W], 2°/ à M. [B] [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ à M. [V], domicilié [Adresse 8] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, 4°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solar System, 5°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Scheuten Solar, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas), 7°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), 8°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Allianz Benelux NV du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV, la société Delphine Raymond en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Solar system énergie et contre les sociétés Axa France IARD, Scheuten Solar, Alrack BV et AIG Europe SA. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2021), M. et Mme [W] ont fait installer sur le toit de leur garage, par la société Solar system énergie, assurée auprès de la société Axa France IARD, douze modules photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV. 3. Le 4 juin 2014, un incendie s'est déclaré, détruisant partiellement le garage de M. et Mme [W], endommageant l'installation électrique qui s'y trouvait et rendant leur maison inhabitable. 4. Après avoir obtenu qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, M. et Mme [W] ont assigné en indemnisation de leurs préjudices les sociétés Solar System énergie, Scheuten Solar et Alrack BV, puis leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires, ainsi que les sociétés Axa France IARD, Allianz Benelux NV et AIG. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait dit qu'elle assurerait le paiement des sommes mises à sa charge dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais applicable à la police d'assurance pour le cas où le total des indemnités définitives dues aux victimes du sinistre sériel excéderait le plafond de la garantie souscrite, soit 1 250 000 euros, et dans la limite de ce plafond, et en ce qu'il avait débouté M. et Mme [W] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral, de dire la société Allianz Benelux NV non fondée à opposer à M. et Mme [W] la règle de droit néerlandaise de suspension des paiements, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 213 401 euros en réparation de leur préjudice matériel et de la condamner à leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que le juge, tenu de respecter le princ