Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 22-17.429

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° Z 22-17.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 M. [E] [S], domicilié au [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-17.429 contre l'ordonnance n° RG : 21/01957 rendue le 16 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 16 décembre 2021) et les productions, M. [P] a confié la défense de ses intérêts à M. [S], avocat, dans un litige successoral. 2. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties. 3. M. [P] a payé à l'avocat la somme de 250 euros HT au titre d'une consultation et 3 000 euros HT au titre de la procédure devant une cour d'appel. 4. M. [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Pau en restitution des honoraires qu'il avait versés. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'avocat fait grief à l'ordonnance de le condamner à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, alors « que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire ; qu'il ressort de l'ordonnance du premier président et des notes d'audience, ainsi que de la lettre de saisine du bâtonnier, que M. [P] n'a aucunement fait valoir que M. [S] n'avait pas accompli les diligences devant la cour d'appel de Pau au titre desquelles il avait perçu les honoraires dont la restitution était demandée ; que le premier président, pour faire droit à la demande de restitution formulée par M. [P], a retenu que « l'avocat doit néanmoins justifier les diligences accomplies en vertu de ce titre justifiant ses honoraires » et que M. [S] « ne produit aux débats aucun justificatif alléguant son intervention près la cour d'appel de Pau, sans justifier aucun acte de procédure de ce chef » ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré du défaut d'accomplissement de diligences par M. [S] devant la cour d'appel de Pau, sans inviter les parties à présenter leurs observations, il a violé l'article 16 du code de procédure civile ». Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction. 7. Il en résulte que si dans une procédure orale, il peut être présumé qu'un moyen relevé d'office par le juge a été débattu contradictoirement, cette présomption cède devant la preuve contraire. 8. Pour condamner l'avocat à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat, qui doit justifier des diligences accomplies, ne produit aux débats aucun justificatif des actes accomplis devant la cour d'appel pour le compte de son client. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance et des pièces de la procédure que le moyen tiré de l'absence de diligences de l'avocat a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations, le premier président a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne M. [S] à restituer à M. [P] la somme de 3 250 euros et en ce qu'elle statue sur les dépens, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du pr