Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 22-16.257

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 148 F-D Pourvois n° Q 22-16.431 P 22-16.545 A 22-16.257 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 I. La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 22-16.431 contre l'arrêt n° RG : 19/15575 rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [X], 3°/ à Mme [K] [R], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à la société Les Berges de la mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. II. 1°/ M. [B] [X], 2°/ Mme [K] [R], épouse [X], ont formé le pourvoi n° P 22-16.545 contre le même arrêt, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Berges de la mer, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, défenderesses à la cassation. III. La société Les Berges de la mer, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° A 22-16.257 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, 2°/ à M. [B] [X], 3°/ à Mme [K] [R], épouse [X], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, défendeurs à la cassation. La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi n° Q 22-16.431, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. M. et Mme [X], demandeurs au pourvoi n° P 22-16.545, invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. La société Les Berges de la mer, demanderesse au pourvoi n° A 22-16.257, invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Balat, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Berges de la mer, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-16.431, P 22-16.545 et A 22-16.257 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022), M. et Mme [X], propriétaires de locaux au bord de la Seine composés d'un bâtiment à usage de restaurant et d'un autre destiné au logement du personnel, ont cédé leur fonds de commerce à la société Les Berges de la mer en octobre 2007. Ils ont également conclu avec celle-ci un bail commercial portant sur les deux bâtiments ainsi qu'une promesse unilatérale de vente des murs. 3. En 2008, à la suite de dommages causés à l'immeuble loué, les bailleurs ont obtenu la réalisation d'une expertise judiciaire, aux opérations de laquelle la société locataire n'a pas été appelée. La vente des murs ne s'est pas réalisée. 4. Le 23 février 2013, un incendie a gravement endommagé les lieux loués, entraînant la résiliation de plein droit du bail commercial. Une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée. 5. M. et Mme [X] ont saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices par leur assureur, la société Axa France IARD, et par la société Les Berges de la mer et son assureur, la société Allianz IARD. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° P 22-16.545 formé par M. et Mme [X] et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° A 22-16.257 formé par la société Les Berges de la mer 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Q 22-16.431, sur les première et deuxième branches du premier moyen du pourvoi n° P 22-16.545 et sur le cinquième moyen du pourvoi n° A 22-16.257, réunis Enoncé du moyen 7. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 juillet