Deuxième chambre civile, 15 février 2024 — 22-18.423
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2024 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10112 F Pourvoi n° E 22-18.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024 M. [N] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 22-18.423 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société MAIF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [H] et de la société MAIF, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 528, 528-1 et 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.