Adjudications, 20 février 2024 — 23/00188
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DE DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Enrôlement :
N° RG 23/00188 N° RG 23/00189 N° Portalis DBW3-W-B7H-4CKF
AFFAIRE : Me [H] [X] C/ M. [T] [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F Greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Février 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Pour le dossier RG 23/188 et 23/189
Maître [H] [X], en sa qualité de liquidateur au rétablissement personnel de Monsieur [T] [M] désigné à ces fonctions souvant jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 23 mai 2018, dont l’Etude se situe Résidence La Nativité - Bâtiment D - 47 Bis A Boulevard Carnot à AIX EN PROVENCE (13100),
DEMANDEUR EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “LES HAUTS DE MASSALIA” situé 3 Chemin des Bessons - 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL COUDRE-DEBES sous l’enseigne “CABINET PAUL COUDRE”, dont le siège social et 58 rue Saint Ferréol à MARSEILLE (13001), immatriculée au RCS de MARSEILLE n°789 021 193, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
Ayant Me Nicolas AUTRAN pour avocat
DEFENDEUR ET CONTESTATAIRE EN DISTRIBUTION JUDICIAIRE
ET ENCORE :
La Société LCL CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est Service Surendettement - 6 place Oscar Niemeyer - Immeuble Loire - 94911 VILLEJUIF CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 15 novembre 2017, le Tribunal d’Instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement personnel à l’égard de Monsieur [T] [M].
La liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [M] a été prononcée le 23 mai 2018. Me [X] a été désigné mandataire liquidateur.
Monsieur [M] était propriétaire en indivision avec Madame [G] [P] d’un appartement cadastré section 896 M n° 90, 226, 225, 95, 229, 228, 227, lots n° 234 et 237 et situé résidence Les Hauts de Massalia, 3 chemins des Bessons 13014 Marseille. Cet appartement a été vendu de gré à gré sur autorisation du juge du contentieux de proximité le 18 novembre 2020 pour 97 000 euros.
Me [X] a établi un projet de distribution du prix le 3 mai 2021 au terme duquel il a réparti la totalité du prix, après règlement des frais privilégiés, au LCL Crédit Lyonnais, inscrit au premier rang, ce qui a absorbé la totalité du prix.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hauts de Massalia a contesté ce projet par courrier recommandé en date du 14 mai 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a fait signifier son opposition sur le prix de vente.
Par assignation en date du 13 octobre 2023, Me [X] a assigné le Crédit Lyonnais et le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Hauts de Massalia aux fins de voir rejeter les contestations du syndicat et homologuer judiciairement le projet de distribution tel qu’il l’a établi. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00188.
Par assignation en date du 16 octobre 2023, Me [X] a assigné le Crédit Lyonnais et le syndicat de copropriétaires de la résidence Les Hauts de Massalia aux mêmes fins. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 23/00189.
Le syndicat des copropriétaires reproche au projet de l’évincer totalement de la distribution du prix.
A titre liminaire, il soulève l’incompétence matérielle du Juge de l’Exécution, rappelant que le bien était en indivision et que faute de partage amiable entre les indivisaires, il convient d’en solliciter un partage judiciaire.
Il soulève également l’irrecevabilité de l’action en distribution judiciaire faute d’avoir respecté les dispositions de l’article R 742-46 du Code de la Consommation qui rappelle que lorsque le projet de distribution fait l’objet d’une contestation, le liquidateur convoque les créanciers et le débiteur et que ce n’est que sur désaccord constaté par procès-verbal que le liquidateur saisit le juge de l’exécution par voie d’assignation, s’agissant de la distribution du prix d’un immeuble.
A titre subsidiaire, Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrégularité de la notification au syndic de l’avis de mutation et du transfert de propriété, soutenant qu’il n’a pas reçu ces avis qui auraient du faire l’objet de deux courriers distincts. De ce fait, le syndicat indique que le délai pour faire opposition sur le prix de vente n’a pas couru et que son opposition en date du 26 mai 2021 est valide.