EXPROPRIATIONS, 22 février 2024 — 23/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00041 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHYR NUMERO MIN: 24/00025
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 25 Janvier 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 412 280 737 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [C] [X] née le 17 Janvier 1980 à [Localité 16] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante
Madame [S] [O] [X] née le 20 Janvier 1989 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante
Monsieur [J] [X] né le 11 Mars 1985 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 9] non comparant
En présence de Madame [F] [V], Commissaire du Gouvernement
------------------------------------------- Grosse délivrée le: à : Expédition le : à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [C], madame [X] [S] et Monsieur [X] [J] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 7] d’une contenance de 2061 m², issue de la division de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 4] , sise [Adresse 14] à [Localité 13]. Il s’agit d’un terrain nu en nature de landes et de bois taillis.
Par arrêté du 25 novembre 2015, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique au bénéfice de SNCF RESEAU, les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au Sud de [Localité 11]. Les effets de cette déclaration d’utilité publique ont été prorogés par arrêté du préfet de la Gironde du 26 septembre 2022.
SNCF RESEAU a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 7 septembre 2023 aux fins de voir fixer l’indemnisation pour la dépossession du bien appartenant aux consorts [X] à la somme de 2 472 euros au titre de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi.
Par mémoire reçu au greffe du juge de l’expropriation le 21 décembre 2023, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer aux expropriés la même somme.
Le transport sur les lieux fixé par ordonnance du juge de l’expropriation le 9 novembre 2023 s’est déroulé le 9 janvier 2024. Les consorts [X] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 janvier 2024.
A l’audience, SNCF RESEAU, représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Le commissaire du gouvernement a maintenu ses conclusions.
Madame [X] [C], madame [X] [S] et Monsieur [X] [J] n’étaient ni présents ni représentés par un conseil.
Madame [S] [X] a néanmoins adressé un courriel au conseil de SNCF RESEAU qui l’a retransmis au juge de l’expropriation, aux termes duquel elle indique que la famille n’entend pas mandater un avocat en vue de l’audience du 25 janvier. Elle souligne que le terrain litigieux est classé en zone Natura 2000, que celui-ci a toujours été marécageux et qu’il est situé dans l’une des dernières forêts primaires de Gironde.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : “A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter soit de la notification des offres de l'expropriant effectuée conformément aux articles R. 311-[Cadastre 4] et R. 311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l'article R. 311-6, soit de la mise en demeure prévue à l'article R. 311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente./ Les parties sont tenues de constituer avocat. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. (...)”
Selon l’article R. 311-22 du même code: “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant. / Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R. 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'i