Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-20.147

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 317 du code de procédure pénale.
  • Article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 6, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 12 juillet 2005, devenu 6, alinéa 2, du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 82 FS-B Pourvoi n° D 22-20.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ M. [K] [C], 2°/ Mme [L] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-20.147 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 - 1), dans le litige les opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] et de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Aix-en-Provence, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2022), le 9 décembre 2019, un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses avocats choisis, M. [C] et Mme [Z] (les avocats), de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office. 2. Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre. 3. Ils ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 205-790 du 12 juillet 2005 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, sur le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le cinquième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. Les avocats font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office et de prononcer à l'encontre de chacun d'eux une peine d'avertissement, alors : « 4° / que l'accusé ayant annoncé quitter la salle d'audience et demandé à ses avocats de quitter la barre et de ne plus le défendre, la commission d'office manquait à son objectif de garantir une assistance effective de l'avocat, pour se résumer à la contrainte d'une présence passive et taisante de l'avocat contre la volonté de l'accusé ; en cet état, le fait, après rejet de leurs motifs d'excuses par le président, pour Me [K] [C] et Me [L] [Z], soumis à deux mandats contradictoires du justiciable et du président, en conscience et avec indépendance, de refuser de rester passivement dans la salle d'audience, et d'apporter en quittant la salle une assistance effective au choix ultime de défense de l'accusé face à un procès dont les conditions inéquitables étaient dénoncées en vain, constitue un mode de défense au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, exclusif d'une faute disciplinaire ; en l'excluant, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 3 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et le principe de libre défense ; 5°/ qu'en retenant encore que "s'il n'a pas entravé le c