Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-15.888
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 90 F-B Pourvoi n° Z 22-15.888 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-15.888 contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (Chambre spéciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier des [4], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, place de la Libération, 64000 Pau, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 24 décembre 2021), le 10 mai 2016, Mme [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement et a bénéficié, à compter du 15 juillet 2021 d'un programme de soins. Par arrêté du 19 novembre 2021, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète. 2. Par requête du 19 novembre 2021, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. 3. Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [S]. 4. Le 1er décembre 2021, Mme [S] a relevé appel et, à compter du 22 décembre 2021, sa prise en charge a été poursuivie sous la forme d'un programme de soins. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. Mme [S] fait grief à l'ordonnance de déclarer sans objet son appel, alors « que le premier président, saisi en appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sous contrainte, a plénitude de pouvoir pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de contrainte dont il est saisi par la personne qui en est l'objet, peu important que cette mesure ait été modifiée après l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ; qu'en disant sans objet l'appel formé par Mme [S], motif pris de ce qu'il ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine, le premier président a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique : 7. Il résulte de ces textes qu'il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins. 8. Pour décider que l'appel relevé par Mme [S] était devenu sans objet, l'ordonnance retient qu'elle fait désormais l'objet d'un programme de soins, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle a formé un nouveau recours contre cette décision et que le premier président ne statue que dans les limites de sa saisine. 9. En statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'une demande de mainlevée de la mesure de soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux pa