Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-23.490
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10139 F-D Pourvoi n° N 22-23.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ Mme [V] [N], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [H] [U], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], 3°/ Mme [I] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 6], 4°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 22-23.490 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 7], 2°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la société Mutualia Grand Ouest, société mutuelle, dont le siège est [Adresse 8], ayant son établissement secondaire, sis [Adresse 1], 5°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V] [N], épouse [U], de Mme [H] [U], épouse [R], de Mme [I] [U], épouse [Z] et de M. [U], de la SCP Richard, avocat de M. [E] et de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] [N], épouse [U], Mme [H] [U], épouse [R], Mme [I] [U], épouse [Z] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.