Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-16.151

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1516, alinéa 1, 1520, 1525 et 1527, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 86 FS-B Pourvoi n° K 22-16.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 La République démocratique du Congo, prise en la personne de son excellence le ministre de la justice et garde des sceaux, dont le siège est [Adresse 2] (République démocratique du Congo), a formé le pourvoi n° K 22-16.151 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16 - chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société FG Hemisphere Associates LLC, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la République démocratique du Congo, de la SCP Duhamel, avocat de la société FG Hemisphere Associates LLC, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, MM. Jessel, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, Mmes Wable, Tréard, conseillers, Mmes Kloda, de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-22.126), la République démocratique du Congo a conclu, le 2 avril 1980, un accord de crédit portant sur la réalisation d'une ligne de haute tension avec la société Energoinvest. Cette société a initié une procédure d'arbitrage, sur le fondement de la clause compromissoire prévue au contrat, pour obtenir le recouvrement d'impayés. 2. Après le prononcé de la sentence à Zurich, le 30 avril 2003, condamnant la République démocratique du Congo à lui payer différentes sommes, la société Energoinvest a cédé ses créances à la société FG Hemisphere Associates LLC qui a signifié cette cession le 16 novembre 2004, à la République démocratique du Congo. 3. Par ordonnance du 5 novembre 2009, la sentence arbitrale a été revêtue de l'exequatur à la demande de la société FG Hemisphere Associates LLC et, le 21 novembre 2011, la République démocratique du Congo a formé un appel de la décision d'exequatur. Le 16 juillet 2012, au cours de la procédure, la République démocratique du Congo a notifié l'exercice de son droit au retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil, à la société FG Hemisphere Associates LLC qui s'est opposée à sa reconnaissance. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La République démocratique du Congo fait grief à l'arrêt de rejeter l'appel de l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale, alors : « 1°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut être rendue sans que celle-ci, si elle est partie à la convention de l'arbitrage, ne soit régulièrement invitée à participer à l'instance pour faire valoir ses droits et moyens de défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que n'est pas produite la preuve matérielle de l'envoi par DHL à la République du Congo du calendrier provisionnel de procédure du 3 mai 2002, de la convocation du 3 juillet 2002 à l'audience de procédure à Zurich du 12 septembre 2002, du mémoire en défense régularisé par la SNEL le 9 septembre 2002, du calendrier révisé du 13 septembre 2002, de la convocation du 7 novembre 2002 aux audiences de plaidoiries des 9 et 10 décembre 2002 et du procès-verbal du 13 décembre 2002 relatif à l'audience du 9 décembre 2002, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1520, 4° et 1525 du code de procédure civile ; 2°/ que le principe de la contradiction suppose qu'une sentence qui affecte les droits et obligations d'une personne,