Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-23.888

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° V 22-23.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ la société Clinique [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° V 22-23.888 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [V], 2°/ à M. [H] [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de [R] [X], de [N] [X], et de [U] [V], 3°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique [6] et de la société Axa France IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), le 24 octobre 2012, Mme [V] a été admise à la clinique [6] (la clinique) en vue de son accouchement et prise en charge par une sage-femme ayant sollicité à plusieurs reprises des gynécologues-obstétriciens. Une césarienne a finalement été pratiquée en urgence par M. [S], gynécologue-obstétricien, ayant constaté une rupture utérine. L'enfant [R] [X] est née avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes. 2. Les 8 et 9 juin 2015, Mme [V] et M. [X], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [R] [X], [N] [X] et [U] [V], ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, la société Axa France et M. [S]. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales qui a sollicité le remboursement de ses débours. 3. La responsabilité de M. [S] a été retenue au titre de fautes dans la prise en charge de Mme [V] et notamment de la pratique tardive de la césarienne, à l'origine d'une perte de chance évaluée à 90 % d'éviter la rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l'enfant. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La clinique et son assureur font grief à l'arrêt de retenir que les manquements de celle-ci sont également à l'origine de la perte de chance retenue, alors « que les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute en lien de causalité avec le dommage invoqué dont la preuve incombe au demandeur ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il n'existait avant 19h20 aucune "situation d'urgence établie" et que jusqu'à ce moment l'accouchement de Mme [V] était eutocique ; qu'il est également constaté "qu'il est établi qu'à 19h30, le docteur [S] rencontre pour la première fois Mme [V] et découvre son état" ; qu'il est ensuite relevé que "les experts concluent sans aucune hésitation qu'il existait à 19h30 suffisamment d'éléments objectifs pour proposer l'indication d'une césarienne" ; qu'il est encore constaté selon l'expert (le docteur [J]) que "le docteur [S], même occupé au bloc opératoire, avait le temps entre 19h30 et 22h de réaliser une césarienne au vu du mauvais déroulement de ce travail" et que celui-ci "n'a pas tenu compte de plusieurs signes de mauvais pronostics" ; qu'il était ainsi établi que le docteur [S] était présent auprès de la parturiente au moment où les signes cliniques justifiaient, en vertu du principe de précaution, la nécessité de pratiquer une césarienne, mais que celui-ci n'avait pris la décision – qui ne revenait qu'à lui et non à la clinique – de ne l'entreprendre qu'à 22h20, soit deux heures plus tard, au moment où le diagnostic de rupture utérine éta