Première chambre civile, 28 février 2024 — 23-18.505
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATIONN ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 146 F-D Pourvoi n° Q 23-18.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.505 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), le 7 décembre 2022, M. [C], avocat au barreau de Paris, associé au sein de la société civile professionnelle [C]-Schinazi, a été mis en examen des chefs de faux en écritures, usage de faux et escroquerie. Le même jour, il a été placé sous contrôle judiciaire et soumis à plusieurs obligations dont une interdiction d'exercer son activité professionnelle d'avocat. 2. L'illégalité de cette mesure d'interdiction ayant été soulevée comme relevant du conseil de l'ordre des avocats et constatée par un arrêt du 17 janvier 2023 de la chambre de l'instruction en ayant ordonné la mainlevée, le juge d'instruction a, par ordonnance du 30 janvier 2023, modifié le contrôle judiciaire en prévoyant une obligation de ne pas se livrer à l'exercice de la profession d'avocat, sous réserve de la décision du conseil de l'ordre qu'il a saisi aux fins de voir prononcer une telle mesure, sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pour une durée de six mois. 2. Par arrêté du 15 février 2023, le conseil de l'ordre a dit n'y avoir lieu de faire application à l'encontre de M. [C] d'une mesure de suspension provisoire. 3. Le 15 mars 2023, le ministère public a formé un recours contre cette décision. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [C] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'arrêté du conseil de l'ordre des avocats du 15 février 2023, et de prononcer à son encontre une suspension d'exercice de sa profession d'avocat pour une durée de six mois, alors « que lorsqu'une juridiction est appelée à statuer sur une demande tendant au prononcé d'une interdiction provisoire de se livrer à l'activité d'avocat en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, et que l'avocat concerné comparaît, il doit, s'agissant du prononcé d'une mesure de sûreté, se voir notifier son droit au silence ; qu'au cas d'espèce, il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. [C], présent à l'audience, se soit vu notifier son droit au silence, ce qui lui a causé un grief puisque les déclarations qu'il a faites devant la cour d'appel ont nécessairement été prises en compte par celle-ci pour prononcer la mesure d'interdiction provisoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 24 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Réponse de la Cour 6. Selon l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre l'avocat à raison des faits qui fondent la suspension. Les décisions prises en application de ce texte peuvent être déférées à la cour d'appe