Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-10.787
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10130 F-D Pourvoi n° E 22-10.787 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M] [V] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [M] [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-10.787 contre l'ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Atina, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mandataire de M. [M] [V] [P], 2°/ à la préfecture de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V] [P], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.