Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-13.896

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 158 F-D Pourvoi n° J 22-13.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-13.896 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2021), M. [C] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a souscrit une demande de maladie professionnelle le 30 novembre 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] pour un syndrome dépressif lié aux conditions de travail. 2. La caisse ayant, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle, pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision de prise en charge, alors « que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse ; qu'en déclarant au cas d'espèce la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors que la maladie déclarée n'étant pas visé par un tableau de maladies professionnelles, la Caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, alinéas 4 et 6, et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige : 4. Selon le second de ces textes, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'est contesté le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional, et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. 5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, l'arrêt retient que l'enquête réalisée à la suite de la déclaration de la victime n'a pas permis d'établir un lien direct et essentiel entre sa maladie et l'exercice de sa profession, à défaut d'éléments objectifs relatifs à une situation de souffrance au travail. 6.En statuant ainsi, sans recueillir l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors qu'il résultait de ses constatations que la maladie, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle après avis d'un comité régional qui avait reconnu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime et que l'employeur contestait l'existence de ce lien de causalité, de sorte qu'étaient invoquées devant elle les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvi