Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-19.944
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 159 F-D Pourvoi n° G 22-19.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.944 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [5] et [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié, le 17 mai 2017, à la société [5] (l'employeur) une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de son salarié, alors : « 1°/ que selon l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, en cas de saisine par la caisse primaire d'assurance maladie d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur demande l'avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 2° et 5° de l'article D. 461-29, il appartient à la caisse d'effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime ou ses ayants droit, étant précisé que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe justifie avoir effectué les démarches nécessaires en vue de la désignation d'un praticien par la victime dès lors qu'elle a adressé à celle-ci, le 7 décembre 2016, un courrier recommandé avec accusé de réception en ce sens, peu important que cette demande ait été faite en même temps que la notification de la consultation du dossier avant sa transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et avant que l'employeur n'ait formulé une demande de consultation ; qu'en jugeant inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] [O] [P] aux motifs que « La caisse ne peut soutenir avoir rempli ses obligations en adressant à l'assuré le 7 décembre 2016, dans sa lettre à l'occasion de la notification de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la demande suivante rédigée ainsi : Votre employeur peut demander à consulter les pièces du dossier. Toutefois, je ne pourrais lui transmettre l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical que par l'intermédiaire d'un médecin que vous aurez désigné à cet effet. Aussi il vous appartient de me communiquer les coordonnées de ce praticien dès réception du présent courrier, que contrairement à ce que la caisse soutient, le caractère impératif de cette lettre n'est qu'apparent dès lors qu'il est atténué par la mention selon laquelle l'employeur peut demander à consulter les pièces du dossier, ce qui n'est qu'une hypothèse » et que « faute pour la caisse, après réception de la lettre de l'employeur du 16 décembre 2016 sollicitant la mise en uvre de la procédure prévue à l'article D. 461-29 du c