Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-13.228
Textes visés
- Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° G 22-13.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.228 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [G], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la [4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La [4] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la [4], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], épouse [Y], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) a refusé par décision du 19 juin 2012 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits du 16 avril 2012 subis par Mme [G] (la victime), salariée de la [4] (l'employeur), au motif d'une absence de fait accidentel. Par arrêt du 14 juin 2017, la cour d'appel de Montpellier a dit que la salariée avait été à cette date victime d'un accident du travail et l'a renvoyée devant la caisse en vue de la liquidation de ses droits. La victime a ensuite saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi provoqué, formé par l'employeur 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par la caisse Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, alors « qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du salarié, à raison du caractère définitif à son égard d'une décision antérieure de refus de prise en charge, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à son encontre et ne saurait la priver du droit de récupérer sur lui, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur était fondé à s'opposer au recouvrement à son encontre, par la caisse, des sommes susceptibles d'être allouées directement à l'assurée du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable, eu égard à la décision de refus de prise en charge de la maladie qui lui était acquise dans ses rapports avec la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par ce texte,