Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-16.898
Textes visés
- Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 164 F-D Pourvoi n° X 22-16.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° X 22-16.898 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail, (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], anciennement dénommée société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 30 mars 2022), la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1] (la caisse) a, par décision du 20 juillet 2016, fixé à 14 %, à la date de consolidation du 10 juin 2016, le taux d'incapacité permanente d'une salariée de la société [4] (l'employeur), victime d'un accident du travail le 29 mai 2015. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; que le service de l'indemnité journalière suppose, en application de l'article R. 433-13 du code de la sécurité sociale, l'envoi à la caisse d'un certificat médical, de sorte que la caisse dispose nécessairement, lorsque les arrêts de travail se sont prolongés au-delà de la durée fixée par le certificat médical initial, de certificats de prolongation ; qu'il n'appartient pas à la caisse de choisir parmi les éléments dont elle dispose ceux qu'elle entend communiquer, de sorte que le non-respect par la caisse de son obligation de communication rend la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, l'exposante soulignait que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal de l'incapacité, les différents certificats médicaux de prolongation, de sorte que la décision de la caisse fixant un taux d'incapacité permanente lui était inopposable ; qu'en considérant que la caisse primaire d'assurance maladie avait rempli ses obligations en adressant à l'employeur le certificat médical initial et le certificat de consolidation final et qu'elle n'avait pas à communiquer les certificats de prolongation qu'elle ne détenait pas, la Cour nationale a violé l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ensemble les articles L. 441- 6, R. 441-7, R. 433-13 et R. 434-31 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médi