Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-19.939

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 165 F-D Pourvoi n° C 22-19.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.939 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [4], de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 1er juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) a, par décision du 28 janvier 2015, fixé à 12 %, à la date de consolidation du 15 septembre 2014, le taux d'incapacité permanente de M. [P] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), victime d'un accident de travail le 7 octobre 2011. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; qu'en énonçant, pour dire que la caisse avait satisfait à ses obligations résultant de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, que cette dernière avait transmis copies du certificat initial du 8 octobre 2011 et du certificat de consolidation, l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale ne faisant pas mention des certificats de prolongation et l'article R. 441-7 du même code n'y faisant lui-même référence que pour respecter la formule rappelée à l'alinéa 1, soit « en plus de l'indication de l'état de la victime et des conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues : mention de toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions », la Cour nationale a violé les articles précités, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, alors applicable : 4. Selon ce texte, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné. 5. Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical. 6. Pour dire que les obligations résultant de l'article R. 143-8 ont été respectées par la caisse, l'arrêt relève que celle-ci a transmis copie du certificat médical initial et du certificat de consolidation, que le rapport du médecin conseil de la caisse a été transmis par le service médical au médecin conseil désigné par l'employeur, ainsi qu'aux médecins consultants, tant en première instance qu'en appel, et que la caisse ne détient pas les autres pièces médicales visées à l'article R. 442-2