Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-16.931

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° G 22-16.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-16.931 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 26 mars 2018, par M. [C] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur). 2. Contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que le caractère professionnel d'une maladie ne peut être invoqué sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au tableau ; que lorsque la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que le certificat médical initial faisait état d'un « cancer primitif pulmonaire, ancien décontaminateur nucléaire » et que le médecin conseil a considéré dans le colloque médico-administratif que l'affection déclarée « correspond à la maladie visée par le tableau n° 6 des maladies professionnelles, code syndrome 006AAC34 », a précisé que les conditions médicales et réglementaires étaient remplies et a donné un avis favorable à la prise en charge ; que la cour d'appel a estimé que ces éléments permettent de rattacher de manière concordante et incontestable l'affection à la maladie visée par le tableau n° 6 des maladies professionnelles « cancer primitif broncho-pulmonaire par inhalation » et que l'absence de référence à un examen médical était inopérant ; qu'en statuant de la sorte sans relever l'existence du moindre élément médical extrinsèque de nature à établir l'existence d'une pathologie « par inhalation », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 6 ; 2°/ que le caractère professionnel d'une maladie ne peut être invoqué sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles que si les conditions médicales prévues par le tableau sont remplies ; que le tableau de maladies professionnelles n° 6 désigne une maladie spécifique, le « cancer primitif broncho-pulmonaire par inhalation », dont il incombe à la CPAM, qui a décidé de prendre en charge une affection sur le fondement de ce tableau, d'en établir l'ensemble des conditions de désignation ; qu'en jugeant, à supposer les motifs des premiers juges réputés adoptés, que « le fait que, tant le médecin rédacteur du certificat médical initial, que le médecin conseil, aient retenu comme pathologie un cancer qu