Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-18.863

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 169 F-D Pourvoi n° G 22-18.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.863 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 2022) et les productions, M. [B] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a déclaré, le 18 décembre 2014, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a prise en charge, par décision du 30 mars 2015, au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. 2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire sa décision de prise en charge du 30 mars 2015 inopposable à l'employeur, alors « qu'en s'abstenant de rechercher si l'inopposabilité n'était pas exclue par l'envoi, le 10 mars 2015, d'une lettre informant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil. 5. Pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime, l'arrêt, retient, par motifs adoptés, que le colloque médico-administratif ne figurait pas dans les pièces communiquées à l'employeur et que le dossier envoyé à ce dernier était ainsi incomplet, de sorte que l'employeur n'a pas été en mesure de formuler des observations utiles sur la base de l'ensemble des éléments lui faisant grief. Il en déduit que la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a