Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-19.898

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 173 F-D Pourvoi n° G 22-19.898 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.898 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], anciennement dénommée société [4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2022), M. [D] (la victime), salarié de la société [4], devenue la société [3] (l'employeur), a déclaré, le 2 octobre 2017, une pathologie (syndrome du canal carpien bilatéral) que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a, par deux décisions du 23 mars 2018, prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. L'employeur a contesté l'opposabilité de ces décisions devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge des maladies déclarées par la victime, alors « que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie ; que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, les juges d'appel ont retenu qu'en l'absence de production de l'arrêt de travail du 18 août 2017, aucun élément n'établit que cet arrêt est en lien avec les syndromes du canal carpien gauche et droit ; qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les avis favorables du médecin-conseil, rendus pour ces affections, et qui fixaient à la date du 18 août 2017 la première constatation médicale en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour l'application du dernier alinéa du deuxième, la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil. 5. Pour juger inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge, l'arrêt relève que la victime a cessé d'être exposée au risque le 27 juillet 2017, dernier jour de travail effectif et que dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale des affections au 18 août 2017 en précisant que le document ayant permis de fixer cette date était un arrêt de travail. Il retient qu'en l'absence de production aux débats de ce document, l'avis du médecin conseil figurant dans le colloque médico-administratif est insuffisant, dès lors qu'il ne peut être vérifié que cet arrêt de travail faisait effectivement référence à la pathologie litigieuse. Il en déduit que la première constatation médicale de la maladie doit être fixée à la date du certificat médical initial établi le 29 septembre 2017 et que le délai de prise en charge de 30 jours est dépassé. 6. En statuant ainsi, sans p