Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-17.364
Textes visés
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° D 22-17.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.364 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 4 février 2016, l'accident déclaré le 9 janvier 2016, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'une de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant sa décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de cette disposition, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que lorsque l'employeur a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu de travail en relevant, notamment, l'absence de témoin et le fait que l'accident ait été déclaré tardivement, l'existence d'une lettre de réserves au sens du code de la sécurité sociale est caractérisée ; que l'exigence de réserves résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ou de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur a joint à sa déclaration d'accident du travail une lettre de réserves dans laquelle elle indiquait que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle avait été victime d'un accident « aux temps et lieu de travail » et indiquant notamment que la victime n'avait prévenu personne le jour du prétendu accident, l'employeur n'ayant été informé que le lendemain, que les lésions déclarées pouvaient être survenues en dehors du temps et du lieu de travail et pouvaient résulter d'un acte de la vie courante et qu' « aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires de la salariée et la survenance d'un fait soudain et violent » ; que l'employeur contestait donc bien les circonstances de temps et de lieu de l'accident déclaré par la salariée ; que pourtant, pour écarter la qualification de lettre de réserves et débouter l'employeur de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que « la lettre de réserves dont le contenu a ci-dessus été intégralement reproduit visait l'absence de témoin et la tardiveté de l'information de l'employeur au regard des dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale. Ces réserves ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et ne peuvent être qualifiées de « motivées » au sens