Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-17.809
Textes visés
- Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 178 F-D Pourvoi n° N 22-17.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-17.809 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 3 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 4 juin 2018, l'accident déclaré le 18 mai 2018, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en décidant que la lettre adressée par la l'employeur à la caisse le 25 mai 2018 mentionnant au titre des réserves que : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire » ne pouvait être l'expression de réserves motivées aux motifs que l'employeur ne donnait dans ses réserves « stéréotypées » « aucune précision sur les circonstances entourant le déroulement du travail du salarié le jour des faits litigieux », quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4. Aux termes de ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5. Pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt relève que les réserves de celui-ci sont émises de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par rapport au jour des faits litigieux, les même formulations accompagnant toutes les déclarations d'accident adressées à la caisse. Il retient qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par le salarié alors même que la déclaration mentionne que l'accident a été constaté dès le 18 mai 2018 à 10 heures 15 par un préposé de l'entreprise utilisatrice et que l'employeur en a été avisé le même jour à 16 heures. Il en déduit qu'à défaut de réserves non réellement motivées concerna