Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-16.847

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 179 F-D Pourvoi n° S 22-16.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.847 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale-section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a, le 15 juillet 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu, le 10 juillet 2019, à M. [H] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur). 2. Contestant l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu'au 10 janvier 2020, date de guérison de la victime, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail de la victime à compter du 19 juillet 2019, alors « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; que pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 19 juillet 2019 inopposables à l'employeur, l'arrêt, qui constate qu'un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial, retient qu'il appartient à la caisse de démontrer une continuité des soins et symptômes et qu'une telle continuité n'est pas établie par la production d'un relevé d'indemnités journalières et de la décision administrative de guérison ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins, impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. 5. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 19 juillet 2019 inopposables à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à cette date seulement, par la production du certificat médical initial et du certificat médical de prolongation prescrivant des arrêts de travail et qu'elle ne produit pas d'élément de nature à établir que les soins et arrêts observés à compter de cette date sont en lien avec l'accident du travail. 6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, alors qu'elle constatait que le certificat médical initial était