Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-22.589
Textes visés
- Articles L. 461-1, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° G 22-22.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-22.589 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), Mme [J] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) une pathologie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles dont la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle a été notifiée à l'employeur le 26 septembre 2016 après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Après consolidation de l'état de la victime, le 11 janvier 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de celle-ci à 15 %. 2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de recours aux fins de lui voir déclarer inopposables ces décisions. Les recours ont été joints. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle et de fixation à 15 % de son taux d'incapacité permanente après consolidation, alors : « que selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle ne peut être reconnue d'origine professionnelle que lorsqu'il est établi qu'elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 % ; que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée au tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie ; qu'en jugeant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée le 8 février 2016, que le taux à retenir pour l'application de l'article L. 4611 alinéa 4 du code de la sécurité sociale était le taux d'incapacité permanente de 15 % fixé après consolidation le 18 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 4, D. 461-29 et D. 461-30 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1, R. 461-8, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002, le troisième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicables au litige : 4. Selon l'alinéa 4 du premier de ces textes, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % pa