Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-16.918
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 185 F-D Pourvoi n° U 22-16.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 M. [O] [S] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-16.918 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [G], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2022), à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [S] [G] (la victime), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) lui a attribué une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 10 %. Ce taux a, sur son recours, été porté à 25 % par jugement du 15 mai 2019. 2. Ayant accepté, le 5 février 2018, l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), la victime l'a saisi à nouveau d'une demande d'indemnisation des préjudices subis du fait de l'aggravation de son état de santé. 3. La victime a formé un recours devant une cour d'appel pour contester l'offre du FIVA. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La victime fait grief à l'arrêt de réserver sa demande au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel, alors « que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'en décidant le contraire, pour réserver le préjudice en aggravation de l'incapacité fonctionnelle, faute de connaître le montant de la rente versée par la caisse, les juges du fond ont violé les articles 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 53, I, et 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Selon les deux premiers de ces textes, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu par l'article R. 434-1 du même code, qui est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). 7. Selon les deux derniers de ces textes, la victime d'une maladie liée à une exposition à l'amiante et ses ayants droit peuvent obtenir la réparation intégrale de ses préjudices et l'indemnisation due par le FIVA doit tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. 8. Pour réserver la demande de la victime au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel, l'arrêt, après avoir énoncé que la rente versée par l'organisme social qui concourt à l'indemnisation de ce poste de préjudice, se déduit de celui-ci en application du premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, retient que le montant de ce préjudice ne peut être évalué puisque le montant de la rente versée par l'organisme social à la victime pour un taux d'incapacité de 25 % n'est pas connu. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui impute la rente versée par la caisse au titre de la maladie pro