Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-17.156

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° C 22-17.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-17.156 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [8], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 7], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société [8] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [9], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [8], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [9] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.