Deuxième chambre civile, 29 février 2024 — 22-10.512

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 février 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, président Décision n° 10170 F Pourvoi n° F 22-10.512 Aide juridictionnelle totale en demande pour Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024 Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.512 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne [5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], exerçant sous l'enseigne [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.