Première chambre civile, 28 février 2024 — 22-22.825
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° Q 22-22.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024 1°/ M. [E] [P], 2°/ Mme [W] [U], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-22.825 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2022), un jugement du 20 novembre 2014 a validé la saisie immobilière pratiquée sur un immeuble appartenant à M. et Mme [P], représentés devant le juge de l'exécution par M. [O] (l'avocat). 2. Le 7 février 2015, après avoir confié à l'avocat la mission d'interjeter appel de ce jugement, M. et Mme [P] ont confié leur dossier à un autre avocat. 3. Un arrêt du 13 janvier 2016 a confirmé le jugement et a notamment déclaré M. et Mme [P] irrecevables en leur demande de conversion en vente amiable formée pour la première fois en cause d'appel. 4. Le 10 juin 2020, M. et Mme [P] ont assigné l'avocat en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable, comme prescrite alors : « 1°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat ne peut courir qu'à compter de la naissance de la créance de responsabilité de son client, ce qui suppose l'existence d'un dommage certain ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger prescrite l'action en responsabilité engagée, le 10 juin 2020, par les époux [P] contre M. [O] du fait de l'irrecevabilité, constatée par arrêt du 13 janvier 2016, de leur demande de vente amiable pour n'avoir pas été présentée par ce dernier en première instance, que la mission de M. [O] avait pris fin à la date certaine du 7 février 2015, qui constituerait le point de départ de la prescription, quand les époux [P] étaient dans l'impossibilité d'agir en responsabilité avant la réalisation de leur dommage résultant de l'arrêt précité du 13 janvier 2016, la cour d'appel a violé les articles 2219, 2225 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre un avocat ne peut courir qu'à compter de la naissance de la créance de responsabilité de son client, ce qui suppose l'existence d'un dommage certain ; qu'en se fondant néanmoins, pour juger prescrite l'action en responsabilité engagée, le 10 juin 2020, par les époux [P] contre M. [O] du fait de l'irrecevabilité, constatée par arrêt du 13 janvier 2016, de leur demande de vente amiable pour n'avoir pas été présentée par ce dernier en première instance, sur le fait qu'ils avaient été alertés dès février 2015, des possibles conséquences du manquement reproché à leur avocat dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, quand leur dommage n'était devenu certain, rendant leur action en responsabilité possible qu'à compter de l'arrêt du 13 janvier 2016 précité, la cour d'appel a violé les articles 1231-1, 2219, 2225 et 2234 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission. 8. Il résulte de la combinaison de ce texte, de l'article 412 du code de procédure civile et de l'article 13 du décret n° 2005-790 d