Première chambre civile, 6 mars 2024 — 22-11.129
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° B 22-11.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024 M. [G] [F], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 22-11.129 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 8], 2°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], 5°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à la société [N] et associés, société à responsabilité limité (SARL), dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [K] [N], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I], 7°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 9], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [F], 8°/ à Mme [Z] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D] et de la société [N] et associés, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2021), le 21 octobre 1988, [J] [I] et Mme [D] ont acquis indivisément par moitié une maison d'habitation. 2. Leur mariage, célébré en 1994, a été dissous par un jugement de divorce du 26 juin 2001. 3. [J] [I] est décédé le 16 mars 2017, en laissant pour lui succéder notamment quatre enfants nés de son union avec Mme [D], [A], [M], [R] et [E]. 4. Soutenant que M. [F] et Mme [Y], son épouse, étaient occupants sans droit ni titre de la maison indivise, Mme [D], Mmes [M] et [R] [I] et MM. [A] et [E] [I] les ont assignés en expulsion. 5. M. [C] a été appelé à l'instance, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [F]. 6. La société [N] et associés est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [J] [I]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire que le bail qu'il avait signé, ainsi que son épouse, avec M. [U] représentant [J] [I] est nul et de nul effet et qu'en conséquence, lui-même et son épouse sont sans droit ni titre à occuper le bien, d'ordonner leur expulsion, de les condamner in solidum à payer à Mme [D] et à la société [N], ès qualités, une indemnité d'occupation mensuelle de 4 000 euros du 1er novembre 2010 jusqu'à la libération des lieux, dont il conviendra de déduire la somme de 750 euros pour les mois où cette somme a été réglée aux services fiscaux, selon avis à tiers détenteur, de fixer cette créance au passif de sa liquidation judiciaire et de rejeter ses demandes relatives à l'application de la clause pénale insérée au bail et à des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que « le bail d'un bien indivis consenti par un seul des indivisaires n'est pas nul, mais seulement inopposable aux autres indivisaires ; qu'en jugeant le contraire, pour dire nul le bail consenti par le seul [J] [I] à M. [F] et Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles 815-3, 4°, et 883 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 815-3, 4°, et 883 du code civil : 8. Selon le premier de ces textes, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, conclure ou renouveler des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. 9. Il résulte du second que le bail d'un bien indivis à usage d'habitation, consenti par un indivisaire titulaire de moins des deux tiers des droits indivis n'est pas nul. Il est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. 10. Pour déclarer nul le bail signé entre M. et Mme [F] et M. [U], représentant [J] [I], l'arrêt retient que Mme [D], titulaire de la moitié des droits indivis sur la maison d'habitation donnée à bail, n'a pas consenti à la conclusion de cette convention ni ne l'a ultérieurement ratifiée. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.