Première chambre civile, 6 mars 2024 — 22-12.085

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° R 22-12.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024 M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.085 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de Me Soltner, avocat de Mme [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 2021), un jugement du 5 janvier 2015, rectifié le 4 mai 2015, a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [J], mariés le 29 août 1992, sous le régime de la participation aux acquêts. 2. Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur le premier, le quatrième et le cinquième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 4. Par son deuxième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne dispose d'aucune créance sur l'indivision du chef des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, du chef de travaux exécutés sur les biens indivis, du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], du chef des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], du chef des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], du chef des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et de [Localité 4], alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que M. [J] ne dispose d'aucune créance sur l'indivision des chefs des échéances de l'emprunt ayant permis l'acquisition du domicile conjugal, des travaux exécutés sur les biens indivis, des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour l'appartement de [Localité 4], des cotisations d'assurance de 2013 à 2019 pour la maison de [Localité 5], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition du véhicule Peugeot, des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de l'appartement de [Localité 4], des échéances du prêt ayant financé l'acquisition de la maison de [Localité 5], des taxes d'habitation et foncières pour l'immeuble de [Localité 5] et celui de [Localité 4] et des taxes foncières relatives aux immeubles d'[Localité 3], de [Localité 5] et [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » 5. Par son troisième moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4] alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en jugeant que Mme [O] n'est pas redevable envers l'indivision d'une créance du chef de loyers tirés de l'appartement de [Localité 4], tandis que M. [J] ne formulait, dans le dispositif de ses écritures, aucune demande en ce sens et que Mme [O] demeurait silencieuse dans ses propres écritures à cet égard, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 6. Aux termes du premier de ces tex