Première chambre civile, 6 mars 2024 — 22-15.411

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004,.
  • Articles 1441, 3°, et 1401 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° F 22-15.411 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024 Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-15.411 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 2022), un jugement du 13 novembre 2008 a prononcé le divorce de M. [S] et de Mme [D], mariés sans contrat préalable, et fixé la date de ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 août 2007. 2. Des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'assurance sur la vie Nuances 3D est présumé commun, alors « qu'un contrat d'assurance-vie conclu postérieurement à la date des effets du divorce ne saurait être considéré comme un acquêt et partant comme un bien commun devant être intégré à l'actif de la communauté, peu important l'origine des fonds ayant servi à l'alimenter ; que la cour d'appel a relevé que "Mme [D] justifie de l'ouverture de son contrat d'assurance-vie Nuances 3D à la Caisse d'épargne le 29 août 2007, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixée par le juge aux affaires familiales le 17 août 2007" ; qu'en confirmant néanmoins le jugement en ce qu'il a retenu que le contrat d'assurance-vie est présumé commun, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 262-1 et 1442, ensemble les articles 1401 et 1402 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, et les articles 1441, 3°, et 1401 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison des deux premiers de ces textes que la composition de la communauté s'apprécie à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux. 5. Selon le troisième, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage. 6. Pour dire que le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Mme [D] est présumé commun, l'arrêt retient que, si celui-ci a été conclu le 29 août 2007, soit postérieurement à la date des effets du divorce fixée par le juge aux affaires familiales au 17 août 2007, les fonds placés sur le plan d'épargne-logement (PEL) ayant permis de l'alimenter sont présumés communs, le PEL ayant lui-même été alimenté du temps de la vie commune. 7. En statuant ainsi, alors que, si les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, de sorte que leur utilisation ultérieure par l'un des époux était de nature à donner lieu à rapport au profit de l'indivision, le contrat d'assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l'avait été postérieurement à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que le contrat d'assurance sur la vie Nuances 3D est présumé commun entraîne la cassation du chef de dispositif ayant fixé à 58 500 euros la somme devant être rapportée à la communauté par Mme [D] au titre de la souscription de ce contrat, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 9. Cette cassation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et sur les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en