Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-23.522

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales.
  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
  • Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
  • Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
  • Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 187 FS-B Pourvoi n° X 22-23.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 La Société nationale des chemins de fer français voyageurs,(SNCF voyageurs), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° X 22-23.522 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [M] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société SNCF voyageurs, venant aux droits de la société SNCF mobilités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 2022), la société SNCF voyageurs (la société), venant aux droits de la société SNCF mobilités, a relevé appel, le 24 octobre 2019, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [U]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et de constater en conséquence que la cour n'était saisie d'aucune demande alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure, même en l'absence d'empêchement technique, et peu important que la déclaration d'appel à laquelle l'annexe est jointe mentionne en outre expressément l'existence de l'annexe jointe ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel et considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par arrêté du 25 février 2022 que « lorsqu'un fichier PDF contenant une annexe est joint à la déclaration d'appel, celle-ci doit renvoyer expressément à ce fichier », que « l'annexe jointe à la déclaration d'appel du 24 octobre 2019, qui ne contient aucun renvoi à une quelconque annexe mentionne que l'objet de l'appel est un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », avant de considérer que l'annexe jointe à la déclaration, non expressément visée dans la déclaration d'appel et contenant les chefs de la décision critiqués, ne saurait prévaloir sur l'acte d'appel « qui doit se suffire à lui-même » ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la déclaration d'appel mentionne ou non l'existence d'une annexe était indifférent, selon l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, nonobstant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, tel que modifié par arrêté du 25 février 2022, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 tel que modifié par l'arrêté du 25 février 2022, ensemble l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue d