Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-20.035

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
  • Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
  • Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
  • Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 189 FS-B Pourvoi n° H 22-20.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-20.035 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), par déclaration du 24 avril 2019, Mme [H] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la Société générale, son employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que sa déclaration d'appel du 24 avril 2019 n'emporte pas d'effet dévolutif et de dire en conséquence que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dont l'article 6 de ce décret dispose qu'elle est applicable aux instances en cours, que la mention des chefs du jugement expressément critiqués peut figurer dans une annexe à la déclaration d'appel ; que, dès lors, en considérant qu'en l'absence de démonstration d'un empêchement technique ayant justifié le recours à ce procédé, « l'annexe à la déclaration d'appel, qui énonce les chefs de jugement critiqués, n'est pas susceptible de valoir déclaration d'appel », la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ensemble l'article 6 de ce décret ; 2°/ que le renvoi exprès de la déclaration d'appel à son annexe n'est pas prévu à peine de nullité ; que la cour d'appel a constaté que l'appelante avait joint à sa déclaration d'appel un document annexe énonçant les chefs du jugement expressément critiqués ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie, faute pour la déclaration d'appel de renvoyer expressément à son annexe, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'article 2 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rô