Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 21-19.475

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 190 FS-B Pourvoi n° C 21-19.475 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 La société Sud espaces verts, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.475 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Sud Ouest dépannage, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sud espaces verts, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Sud Ouest dépannage, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2021), la société Sud espaces verts a relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal de commerce dans une instance l'opposant à la société Sud Ouest dépannage. 2. Par une ordonnance du 6 janvier 2021, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. 3. La société Sud espaces verts a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée. 4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société Sud espaces verts fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2021 rendue par un conseiller de la mise en état ayant dit que l'instance était périmée, alors « que, dans le cas où le conseiller de la mise en état ne fixe pas comme il le doit par application de l'article 912 du code de procédure civile, la date de la clôture et celle de l'audience des plaidoiries, aucune disposition ne soumet la partie appelante à une obligation particulière de pallier les effets de l'inertie ou de l'abstention du conseiller de la mise en état ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui ajoute à la loi une charge du procès civil qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 2 et 912 code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux première