Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 21-19.761

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 191 FS-B Pourvoi n° P 21-19.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 Mme [U] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.761 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Prorel B, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [J], de la SCP Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Prorel B et de la société L'Immobilière des Hautes-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mars 2021), Mme [J] a relevé appel d'un jugement rendu dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Prorel B et à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes. 2. Par ordonnance du 6 octobre 2020, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. 3. Mme [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée. 4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [J] fait grief à l'arrêt de juger que l'instance d'appel est périmée, alors « que lorsque les parties ont accompli l'ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, la cour d'appel est tenue de procéder à la fixation de l'affaire sans qu'elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence ; que dès lors, le délai nécessaire à la fixation de l'affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu'aux parties ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile, 6,§1, et 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 9. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugemen