Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 21-23.230
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 192 FS-B Pourvoi n° J 21-23.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-23.230 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige l'opposant à la société Eurocar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [V], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Eurocar, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021), M. [V] a relevé appel, le 28 juin 2018, d'un jugement rendu dans une instance l'opposant à la société Eurocar. 2. Par ordonnance du 4 mai 2021, un conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance. 3. M. [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance déférée. 4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors : « 1°/ que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans ; que ce délai ne court plus lorsque les parties ne sont plus tenues d'aucune diligence ; qu'en vertu de l'article 910-4 de procédure civile les parties sont tenues de concentrer leurs prétentions dans leurs premières écritures, en conséquence, une fois le délai pour conclure dépassé, l'affaire est en état d'être jugée et les parties n'ont plus de diligences à accomplir ; qu'en opposant la péremption de l'instance quand les parties avaient conclu avant l'expiration des délais pour conclure et qu'elles avaient concentré leurs prétentions dans leurs écritures ce qui impliquait que l'affaire était en état d'être jugée et qu'il appartenait au conseiller de la mise en état de prononcer la clôture et de fixer l'audience, la cour d'appel a violé les articles 2, 386, 912 et 910-4 ensembles du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant « qu'il n'incombait pas au conseiller de la mise en état de faire progresser l'instance » quand l'article 912 du code de procédure civile oblige le conseiller de la mise en état à examiner l'affaire dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et à fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries, la cour d'appel a violé l'article 912 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 8. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à