Deuxième chambre civile, 7 mars 2024 — 22-19.473

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
  • Articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile.
  • Article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié.
  • Article 2 de l'arrêté du 25 février 2022.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2024 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 188 FS-D Pourvoi n° W 22-19.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024 M. [J] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.473 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [K], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,17 mai 2022), par déclaration du 1er février 2021, M. [K] a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamné à payer diverses sommes à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. [K] fait grief à l'arrêt de dire que l'effet dévolutif n'a joué que pour une demande d'annulation du jugement alors « que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 du code de procédure civile et par le cinquième alinéa de l'article 57 du même code, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'il suffit donc que soit jointe à la déclaration d'appel une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués pour que l'acte d'appel soit conforme aux exigences réglementaires et opère effet dévolutif ; qu'en considérant que « la déclaration d'appel transmise par voie électronique devant la cour ne faisait pas mention du renvoi à un document annexe et que le fait qu'un document annexe ait été transmis concomitamment à la déclaration d'appel était donc sans effet sur la portée de l'effet dévolutif de l'appel », la cour d'appel a violé les articles 901 ensemble 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 : 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. 4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effect